Différents
articles du code pénal ou rural ayant à nos
animaux de compagnie
Vous
avez acheté un chien ou un chat malade :
Ce que vous pouvez faire et ce que dit la
loi.
Selon la
loi, l’article
285-1 du
code rural dresse une liste de certaines maladies de
l’espèce canine et féline qui
constituent des vices rédhibitoires.
Si votre chien ou votre chat est atteint de l’une
d’elles, vous pouvez alors invoquer l’article 240
du même code permettant l’annulation de la vente.
Vous exigerez alors le remboursement intégral du prix
d’achat et des frais vétérinaire
exposés.
Mais le
même code vous fait obligation d’agir dans un
délai aussi bref que possible (maximum 45 jours depuis le
jour de la livraison délai réduit à 10
jours si l’animal à été
abattu). Si
la maladie de votre chien ou de votre chat ne figure pas sur la liste
de l’article 285-1 du code rural, rien ne vous
empêche de tenter un arrangement à
l’amiable avec le vendeur pour obtenir le remboursement du
prix et des frais de vétérinaire.en vous basant
sur les articles1645 et suivants du code civil (vices cachés
de la chose achetée). Dans
l’un ou l’autre cas, si le vendeur n’est
pas d’accord, saisissez le tribunal d’instance afin
qu’il tranche le litige.
Code
Rural : Votre
animal est malade, ce que dit la loi :
Article
285-1
(inséré par Loi n° 89-412 du 22 juin 1989
art. 22 Journal Officiel du 24 juin 1989) Sont
réputés vices rédhibitoires, pour
l'application des articles 284 et 285 aux transactions portant sur des
chiens ou des chats : 1°
Pour l'espèce canine : a) La
maladie de Carré ; b)
L'hépatite contagieuse (maladie de Rubarth) ; c) La
parvovirose canine ; d) La
dysplasie coxofémorale ; en ce qui concerne cette maladie,
pour les animaux vendus avant l'âge d'un an, les
résultats de tous les examens radiographiques
pratiqués jusqu'à cet âge sont pris en
compte en cas d'action résultant des vices
rédhibitoires ; e)
L'ectopie testiculaire pour les animaux âgés de
plus de six mois ; f)
L'atrophie rétinienne ;
2°
Pour l'espèce féline : a) La
leucopénie infectieuse ; b) La
péritonite infectieuse féline ; c)
L'infection par le virus leucémogène
félin ; d)
L'infection par le virus de l'immuno-dépression.
Pour
les maladies transmissibles du chien et du chat mentionnées
aux a, b et c du 1° et aux a, b et c du 2° ci-dessus,
les dispositions de l'article 1647 du code civil ne s'appliquent que si
un diagnostic de suspicion a été
établi par un vétérinaire ou docteur
vétérinaire dans les délais
fixés par décret en Conseil d'Etat.
Code
Rural :
Divagation
de chiens et chats.
Article 213 du Code Rural
Les maires doivent prendre toutes dispositions propres à
empêcher la divagation des chiens et des chats. Ils peuvent
ordonner que ces animaux soient tenus en laisse et que les chiens
soient muselés. Ils prescrivent que les chiens et les chats
errants et tous ceux qui seraient saisis sur la voie publique, dans les
champs ou dans les bois, seront conduits à la
fourrière où ils seront gardés pendant
un délai minimum de quatre jours ouvrés et
francs. Dans le cas où ces animaux sont
identifiés par le port d'un collier sur lequel figurent le
nom et le domicile de leurs maître ou par tout autre
procédé défini par
arrêté du ministre compétent, ce
délai est porté à huit jours
ouvrés et francs. Les propriétaires des animaux
identifiés sont avisés par les soins des
responsables de la fourrière.
Les propriétaires, locataires, fermiers ou
métayers ont le droit de saisir ou de faire saisir par un
agent de la force publique les chiens et les chats que leurs
maîtres laissent divaguer dans les
propriétés privées. Les animaux saisis
sont conduits à la fourrière.
La capacité de chaque fourrière est
constatée par arrêté du maire de la
commune où elle est installée. Passés
les délais fixés au premier alinéa du
présent article, les animaux peuvent être
gardés jusqu'à ce que la capacité
maximale de la fourrière soit atteinte. L'euthanasie est
pratiquée sur les animaux non
réclamés, selon l'ordre, sauf
nécessité, de leur entrée dans
l'établissement.
Les animaux ne peuvent être restitués à
leur propriétaire qu'après paiement des frais de
fourrière.
Article 213-1 du Code Rural
Est considéré en état de divagation
tout chien qui, en dehors d'une action de chasse ou de la garde d'un
troupeau, n'est plus sous la surveillance effective de son
maître, se trouve hors de portée de voix de
celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui est
éloigné de son propriétaire ou de la
personne qui en est responsable d'une distance dépassant les
cent mètres. Tout chien abandonné,
livré à son seul instinct, est en état
de divagation.
Est considéré comme en état de
divagation tout chat non identifié trouvé
à plus de deux cents mètres des habitations ou
tout chat trouvé à plus de mille
mètres du domicile de son maître et qui n'est pas
sous la surveillance immédiate de celui-ci, ainsi que tout
chat dont le propriétaire n'est pas connu et qui est saisi
sur la voie publique ou sur la propriété d'autrui.
Article 213-2 du Code Rural
Il est interdit de laisser divaguer les chiens et les chats.
Article 213-4 du Code Rural
I. – Lorsque les chiens et les chats accueillis dans la
fourrière sont identifiés conformément
à l’article 276-2 ou par le port d’un
collier où figurent le nom et l’adresse de leur
maître, le gestionnaire de la fourrière recherche,
dans les plus brefs délais, le propriétaire de
l’animal. Dans les départements officiellement
déclarés infectés par la rage, seuls
les animaux vaccinés contre la rage peuvent être
rendus à leur propriétaire.
A l’issue d’un délai franc de garde de
huit jours ouvrés, si l’animal n’a pas
été réclamé par son
propriétaire, il est considéré comme
abandonné et devient la propriété du
gestionnaire de la fourrière qui peut en disposer dans les
conditions définies ci-après.
II. – Dans les départements indemnes de rage, le
gestionnaire de la fourrière peut garder les animaux dans la
limite de la capacité d’accueil de la
fourrière. Après avis d’un
vétérinaire, le gestionnaire peut
céder les animaux à titre gratuit à
des fondations ou des associations de protection des animaux disposant
d’un refuge, qui seules sont habilitées
à proposer les animaux à l’adoption
à un nouveau propriétaire. Ce don ne peut
intervenir que si le bénéficiaire
s’engage à respecter les exigences
liées à la surveillance
vétérinaire de l’animal, dont les
modalités et la durée sont fixées par
arrêté du ministre de l’agriculture.
Après l’expiration du délai de garde,
si le vétérinaire en constate la
nécessité, il procède à
l’euthanasie de l’animal.
III. – Dans les départements officiellement
déclarés infectés de rage, il est
procédé à l’euthanasie des
animaux non remis à leur propriétaire
à l’issue du délai de garde.
Article 213-5 du Code Rural I.
– Dans les départements indemnes de rage, lorsque
les chiens et les chats accueillis dans la fourrière ne sont
pas identifiés, les animaux sont gardés pendant
un délai franc de huit jours ouvrés.
L’animal ne peut être remis à son
propriétaire qu’après avoir
été identifié conformément
à l’article 276-2. Les frais de
l’identification sont à la charge du
propriétaire. Si,
à l’issue de ce délai,
l’animal n’a pas été
réclamé par son propriétaire, il est
considéré comme abandonné et devient
la propriété du gestionnaire de la
fourrière qui peut en disposer dans les mêmes
conditions que celles mentionnées au II de
l’article 213-4. II.
– Dans les départements officiellement
déclarés infectés de rage, il est
procédé à l’euthanasie des
chiens et des chats non identifiés, admis à la
fourrière.
Code
Pénal : Mauvais
traitements aux animaux.
Article R511-1 du Code
Pénal
Les prescriptions relatives aux expériences ou recherches
scientifiques ou expérimentales sur les animaux
mentionnées à l'article 511-2 sont
fixées par le décret nº 87-848 du 19
octobre 1987 pris pour l'application de cet article et du
troisième alinéa de l'article 276 du code rural.
Article R521-1 du Code
Pénal
Le fait, sans nécessité, publiquement ou non,
d'exercer des sévices graves ou de commettre un acte de
cruauté envers un animal domestique, ou
apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de six
mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende.
En cas d'urgence ou de péril, le juge d'instruction peut
décider de confier l'animal, jusqu'au jugement, à
une œuvre de protection animale
déclarée.
En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le
propriétaire est inconnu, le tribunal peut
décider de remettre l'animal à une
œuvre de protection animale reconnue d'utilité
publique ou déclarée, laquelle pourra librement
en disposer.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables
aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut
être invoquée. Elles ne sont pas non plus
applicables aux combats de coqs dans les localités
où une tradition ininterrompue peut être
établie. Est punie des peines prévues au premier
alinéa toute création d'un gallodrome.
Est également puni des mêmes peines, l'abandon sur
la voie publique d'un animal domestique, apprivoisé ou tenu
en captivité, à l'exception des animaux
destinés au repeuplement.
Article R622-2 du Code
Pénal
Le fait, par le gardien d'un animal susceptible de présenter
un danger pour les personnes, de laisser divaguer cet animal est puni
de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.
En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le
propriétaire est inconnu, le tribunal peut
décider de remettre l'animal à une oeuvre de
protection animale reconnue d'utilité publique ou
déclarée, laquelle pourra librement en disposer.
Article R623-3 du Code
Pénal
Le fait, par le gardien d'un animal susceptible de présenter
un danger pour les personnes, d'exciter ou de ne pas retenir cet animal
lorsqu'il attaque ou poursuit un passant, alors même qu'il
n'en est résulté aucun dommage, est puni de
l'amende prévue pour les contraventions de la3e classe.
En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le
propriétaire est inconnu, le tribunal peut
décider de remettre l'animal à une oeuvre de
protection animale reconnue d'utilité publique ou
déclarée, laquelle pourra librement en disposer.
Article R653-1 du Code
Pénal
Le fait par maladresse, imprudence, inattention, négligence
ou manquement à une obligation de
sécurité ou de prudence imposée par la
loi ou les règlements, d'occasionner la mort ou la blessure
d'un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en
captivité est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de 3e classe, soit une amende de 1 000 F à 3
000 F.
En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le
propriétaire est inconnu, le tribunal peut
décider de remettre l'animal à une
œuvre de protection animale reconnue d'utilité
publique ou déclarée, laquelle pourra librement
en disposer.
Article R654-1 du Code
Pénal
Hors le cas prévu par l'article 521-1, le fait, sans
nécessité, publiquement ou non, d'exercer
volontairement des mauvais traitements envers un animal domestique ou
apprivoisé ou tenu en captivité est puni de
l'amende prévue pour les contraventions de 4e classe, soit
une amende de 3 000 F à 5 000 F.
En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le
propriétaire est inconnu, le tribunal peut
décider de remettre l'animal à une
œuvre de protection animale reconnue d'utilité
publique ou déclarée, laquelle pourra librement
en disposer.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables
aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut
être invoquée. Elles ne sont pas non plus
applicables aux combats de coqs dans les localités
où une tradition ininterrompue peut être
établie.
Article R555-1 du Code
Pénal
Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, de
donner volontairement la mort à un animal domestique ou
apprivoisé ou tenu en captivité est puni de
l'amende prévue pour les contraventions de 5e classe, soit
une amende de 5 000 F à 10 000 F (montant qui peut
être porté à 20 000 F en cas de
récidive lorsque le règlement le
prévoit).
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables
aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut
être évoquée. Elles ne sont pas non
plus applicables aux combats de coqs dans les localités
où une tradition ininterrompue peut être
établie.
Article R716-1 du Code
Pénal
(Décret nº 97-544 du 28 mai 1997 art. 1 Journal
Officiel du 30 mai 1997)
(Loi nº 99-209 du 19
mars 1999 art. 222 Journal Officiel du 21 mars 1999)
(Loi nº 2001-616 du 11
juillet 2001 art. 75 Journal Officiel du 13 juillet 2001) L'article
R. 511-1 est rédigé comme suit : «
Art. R. 511-1. - Les prescriptions relatives aux expériences
ou recherches scientifiques ou expérimentales sur les
animaux mentionnées à l'article 521-2 sont
fixées par la réglementation applicable
localement. »